A-29, r. 5 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
34. Les services optométriques mentionnés ci-après doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 de la Loi pour les personnes assurées âgées de moins de 18 ans ou de 65 ans ou plus et pour les personnes assurées âgées de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans qui détiennent, depuis au moins 12 mois consécutifs un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi:
a)  examen complet de la vision;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  examen subséquent de la vision;
d)  étude extensive de la vision des couleurs;
e)  examen du champ visuel central;
f)  examen du champ visuel périphérique;
g)  étude de la motilité oculaire;
h)  adaptométrie;
i)  examen spécifique de la vision sous-normale;
j)  examen spécifique d’aniséikonie;
k)  examen spécifique de lentilles de contact dans les cas de:
— cornée irrégulière
— colobome
— albinos
— aniridie
— polycorie
— aphakie (s’il n’y a pas eu insertion de lentilles intra-oculaires)
— anti ou anisométropie d’au moins 2 dioptries de différence entre les 2 yeux
— myopie d’au moins 5 dioptries
— hypermétropie d’au moins 5 dioptries
— astigmatisme régulier d’au moins 3 dioptries de différence entre les méridiens majeurs
— amblyopie lorsque la correction ne peut être obtenue à mieux que 20/40 pour le meilleur oeil
— lentilles thérapeutiques dans les cas de pathologie oculaire nécessitant le port de lentilles de contact suite à une référence d’un médecin;
l)  examen spécifique de contrôle en vision sous-normale, en aniséikonie ou en lentilles de contact.
De plus, l’examen partiel de la vision et l’examen d’urgence, tels que définis à l’entente conclue conformément à l’article 19 de la Loi entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l’Association des optométristes du Québec, sont considérés comme des services assurés pour toutes les personnes assurées.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 34; D. 1192-92, a. 2; D. 124-93, a. 1; D. 729-93, a. 2; D. 896-94, a. 2; D. 1287-96, a. 2; D. 894-2009, a. 2.